108. Une coopérative de services financiers assume les dépenses de ses dirigeants, de ses gestionnaires et des personnes ayant agi à ce titre pour elle, qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions, si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la coopérative n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
2000, c. 29, a. 108; 2018, c. 232018, c. 23, a. 951.